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Arrêté préfectoral du 25 juillet 2000 2

 

Article 1er

L’arrêté préfectoral du 3 juillet 1995, relatif à la lutte contre les bruits de voisinage, est abrogé.

Article 2

Afin de protéger la santé et la tranquillité publiques, tout bruit anormalement intense causé sans nécessité ou dû à un défaut de précaution est interdit, de jour comme de nuit.

Article 3

Les dispositions du présent arrêté ne s’appliquent pas aux installations classées pour la protection de l’environnement.

Lieux publics et accessibles au public

Article 4

Sur les voies publiques, les voies privées accessibles au public et les lieux publics, sont interdits les bruits gênants par leur intensité ou leur durée ou leur caractère agressif ou répétitif quelle qu’en soit leur provenance, tels ceux produits par :

-  Les publicités sonores ainsi que l’usage de tous appareils de diffusion sonore à moins que ces appareils ne soient utilisés exclusivement avec des écouteurs.
-  La musique électroacoustique avec l’usage d’amplificateur.
-  Le fonctionnement de moteurs en régime élevé lors de réparations ou réglages, quelle qu’en soit la puissance. Mais, une réparation de courte durée permettant la remise en service d’un véhicule immobilisé par une avarie fortuite en cours de circulation, est admise.
-  L’utilisation de pétards ou autres pièces d’artifice.
-  La manipulation, le chargement ou le déchargement de matériaux, matériels, denrées ou objets quelconques, ainsi que les dispositifs ou engins utilisés pour ces opérations.
-  Les appareils de ventilation, de réfrigération ou de production d’énergie.

Des dérogations individuelles ou collectives à ces dispositions pourront être accordées par les Maires pour une durée limitée et lors de circonstances particulières telles que manifestations communales (fête votive, culturelle ou commerciale). Font l’objet d’une dérogation permanente : Jour de l’An, Fête de la Musique, Fête nationale du 14 juillet.

Article 5

La sonorisation intérieure des magasins et galeries marchandes est tolérée, dans la mesure ou le niveau sonore engendré en tout point accessible au public ne dépasse pas la valeur de 80 dB(A) et à condition qu’elle reste inaudible de l’extérieur. Cette valeur est exprimée en LAeq (mesure sur 5minutes).

Activités professionnelles

Article 6

L’implantation des établissements industriels, artisanaux, commerciaux ou agricoles pourra faire l’objet d’une étude acoustique (à l’exception des activités pour lesquelles la formalité est obligatoire) portant sur les bâtiments et leurs équipements, permettant d’évaluer le niveau des nuisances susceptibles d’être apportées au voisinage et les mesures propres à y remédier, afin de satisfaire aux dispositions des articles R-48 et suivants du Code de la Santé Publique.

Activités industrielles, artisanales et commerciales

Article 7

Toute personne utilisant dans le cadre de ses activités professionnelles, à l’extérieur de locaux ou en plein air, sur la voie publique ou dans des propriétés privées, des outils ou appareils, de quelque nature qu’ils soient, susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore ou des vibrations transmises, doit interrompre ces travaux entre 20 heures et 7 heures et toute la journée les dimanches et jours fériés, sauf en cas d’intervention nécessitée par l’urgence. Les personnes qui, sans mettre en péril la bonne marche de leur entreprise, ne peuvent arrêter, entre 20 heures et 7 heures les installations susceptibles de causer une gêne pour le voisinage, notamment les installations de climatisation, de ventilation, de production du froid, de compression, devront prendre toutes mesures techniques efficaces afin de préserver la tranquillité du voisinage.

Des dérogations exceptionnelles d’une durée limitée pourront être accordées par les Maires s’il s’avère nécessaire que les travaux considérés doivent être effectués en dehors des heures et jours autorisés à l’alinéa précédent.

Article 8

Tous moteurs de quelque nature qu’ils soient, ainsi que tous appareils, machines, dispositifs de transmission, de ventilation, de réfrigération, de climatisation ou de production d’énergie, utilisés dans des établissements dont les activités ne relèvent pas de la législation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement, doivent être installés et aménagés de manière à réduire les émissions sonores à minima (tout particulièrement lorsque ces équipements fonctionnent la nuit) et dans le respect des prescriptions réglementaires en vigueur.

Cette obligation vise également les équipements mobiles tels que les groupes réfrigérants de camions, quel que soit leur lieu d’arrêt ou de stationnement.

Article 9

Les propriétaires ou exploitants de stations d’épuration sont tenus de prendre toutes mesures nécessaires afin que le fonctionnement de leurs installations ne provoquent pas de nuisances sonores pour les riverains.

Les stations d’épuration classées au titre de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement ne sont pas concernées par les dispositions du présent article.

Article 10

Les propriétaires ou exploitants de stations automatiques de lavage de véhicules automobiles sont tenus de prendre toute disposition afin que le fonctionnement du système de lavage, du système de séchage ou des aspirateurs destinés au nettoyage intérieur des véhicules, ne soit pas à l’origine de nuisances sonores pour les riverains, singulièrement la nuit.

Activités agricoles

Article 11

Les propriétaires ou possesseurs de groupe de pompage et tout particulièrement les groupes thermiques effectuant des prélèvements d’eau, sont tenus de prendre toutes précautions afin de ne pas troubler la tranquillité des riverains. Les dispositions de l’article 6 restent applicables.

Article 12

Toute précaution technique d’isolation et d’implantation devra être prise au moment de la mise en place de tout appareil bruyant tels qu’ un système de ventilation utilisé pour le séchage des céréales ou du foin, machine à traire,..., afin que leur fonctionnement ne trouble pas la tranquillité du voisinage..

Article 13

Les travaux agricoles saisonniers ayant lieu la nuit ne devront pas dépasser les inconvénients normaux de voisinage.

Activités sportives et de loisirs

Article 14

Les propriétaires, directeurs, gérants d’établissements ou de locaux recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée doivent faire établir une étude de l’impact des nuisances sonores. Ils doivent prendre toutes mesures utiles pour que les bruits émanant de leurs établissements et de leur parking ou résultant de leur exploitation ne puissent, à aucun moment, troubler le repos ou la tranquillité du voisinage et ceci de jour comme de nuit.

L’emploi de haut-parleurs, diffuseurs, enceintes acoustiques est interdit à l’extérieur des établissements précités (terrasses), et, à l’intérieur, dans les cours et jardins.

Il est précisé que par terrasse est désigné tout espace non clos ou non couvert :

-  attenant ou non à l’établissement auquel il appartient ;
-  avec accès direct au domaine public ou situé, à ciel ouvert, à l’intérieur de l’établissement ;
-  fonctionnant à l’année ou temporairement.

Article 15

L’implantation, la construction, l’aménagement ou l’exploitation des établissements cités à l’article 14, doivent prendre en compte l’environnement du site et l’urbanisme existant, de façon à satisfaire aux objectifs définis à l’article 1er de la loi 92.1444 du 31 décembre 1992 susvisée.

Sont également prises en compte les perspectives de développement urbain inscrites au plan d’occupation des sols ou dans tout autre document d’urbanisme opposable aux tiers.

Article 16

Le bruit provenant des activités organisées dans des salles communales de réunion, ne doit être à aucun moment une cause de gêne pour le voisinage.

L’implantation des salles communales et de leurs parkings doit être conforme aux dispositions des règles d’urbanisme et compatible avec le voisinage et les usages du sol à des fins résidentielles.

Article 17

Toute personne ou association de personnes exerçant sur un domaine public ou privé, des activités de loisirs susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur niveau sonore, et n’entrant pas dans le champ d’application du décret n° 98-1143 du 15 décembre 1998, devra prendre toute précaution afin que ces activités ne troublent pas la tranquillité du voisinage.

Pour ces activités, le Préfet peut demander que soit réalisée une étude permettant d’évaluer le niveau des nuisances susceptibles d’être apportées au voisinage et les mesures propres à y remédier, afin de satisfaire aux dispositions des articles R-48 et suivants du Code de la Santé Publique.

Propriétés privées

Article 18

Les propriétaires d’animaux et ceux qui en ont la garde sont tenus de prendre toutes les mesures propres à préserver la tranquillité des habitants des immeubles concernés et du voisinage et ceci de jour comme de nuit.

Article 19

Les occupants et les utilisateurs de locaux privés, d’immeubles d’habitation, de leurs dépendances et de leurs abords doivent prendre toutes précautions pour éviter que le voisinage ne soit gêné par les bruits émanant de leurs activités, des appareils ou machines qu’ils utilisent ou par les travaux qu’ils effectuent.

A cet effet, les travaux de bricolage et de jardinage utilisant des appareils à moteur thermique et appareils bruyants ne sont autorisés qu’aux horaires suivants :

-  les jours ouvrables : de 9 h 00 à 12h00 et de 14 h 00 à 20 h 00 ;
-  Les samedis : de 9 h 00 à 12 h 00 et de 15 h 00 à 20 h 00 ;
-  Les dimanches et jours fériés : de 10 h 00 à 12 h 00.

Article 20

Les éléments et équipements des bâtiments doivent être maintenus en bon état de manière à ce qu’aucune diminution anormale des performances acoustiques n’apparaisse dans le temps ; le même objectif doit être appliqué à leur remplacement.
Les travaux ou aménagements, quels qu’ils soient, effectués dans les bâtiments ne doivent pas avoir pour effet de diminuer sensiblement les caractéristiques initiales d’isolement acoustique des parois.
Toutes précautions doivent être prises pour limiter le bruit lors de l’installation de nouveaux équipements individuels ou collectifs dans les bâtiments.
Les mesures seront effectuées conformément aux dispositions de la norme française NF-S-31057, concernant la vérification de la qualité acoustique des bâtiments.

Article 21

Les propriétaires ou possesseurs de piscines sont tenus de prendre toutes mesures afin que le comportement des utilisateurs ainsi que les installations ne soient pas source de nuisances sonores pour les riverains.

Chantiers

Travaux bruyants.
chantiers de travaux publics ou privés, réalisés sur et sous la voie publique, dans les propriétés privées, à l’intérieur de locaux ou en plein air.

Article 22

Tous les travaux bruyants sont interdits :

-  tous les jours de la semaine de 20 heures à 07 heures ;
-  toute la journée des dimanches et jours fériés, exceptées les interventions d’utilité publique en urgence.

Des dérogations pourront être accordées par les Maires, s’il s’avère indispensable que les travaux considérés soient effectués en dehors des périodes autorisées.

L’arrêté portant dérogation devra être affiché de façon visible sur les lieux du chantier durant toute la durée des travaux.

Des dispositions particulières pourront être exigées dans les zones particulièrement sensibles du fait de la proximité d’hôpitaux, cliniques, établissements d’enseignement et de recherche, de crèches, de maisons de convalescences, résidences pour personnes âgées ou tout autre établissement similaire.

Activités de service public sur le domaine public

Article 23

Les activités de service public effectuées sur le domaine public (ramassage des ordures ménagères , etc.) ne sont pas concernées par les contraintes d’horaire du présent arrêté.

Dispositions générales

Article 24

Dérogations
Les dérogations au présent arrêté, autres que celles prévues aux articles 4, 7 et 22, sont accordées par le Préfet, sur proposition du Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales, après avis de l’autorité municipale.

Article 25

Les Maires pourront prendre toutes mesures plus restrictives qu’ils jugeraient opportunes, en vertu des pouvoirs de police générale qu’ils détiennent.

Article 26

Constatation des infractions et pénalités
Les infractions sont constatées dans les conditions prévues à l’article L.48 du Code de la Santé Publique et par les agents des Collectivités Territoriales, commissionnés et assermentés conformément aux dispositions du décret 95-409 du 18 avril 1995. Les pénalités sont celles prévues par les lois et textes réglementaires en vigueur.

Article 27

Délai et voies de recours
Conformément à l’article R.102 du code des tribunaux et des cours administratives d’appel, le présent arrêté peut être déféré au tribunal administratif compétent, dans un délai de deux mois qui commence à courir du jour de sa publication au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Article 28

-  Monsieur le secrétaire général de la préfecture du Tarn,
-  Mesdames et Messieurs les maires du département du Tarn,
-  Monsieur le colonel commandant le groupement de gendarmerie du Tarn,
-  Monsieur le directeur départemental de la sécurité publique du Tarn,
-  Monsieur le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales,

et tous officiers de police judiciaire, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Tarn.

Pour le Préfet,
Le Secrétaire Général,

Pascal GROSSO


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Dernière mise à jour : 18/05/2012 Ecrire au Webmestre © 2010 - Préfecture du Tarn
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