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Dotation générale de décentralisation 2

 

La DGD assure la compensation financière des transferts de compétences qui ne donnent pas lieu à un transfert de fiscalité.

Il existe ainsi une DGD « régions », une DGD « départements », auxquelles il convient d’ajouter plusieurs concours particuliers destinés aux départements ou aux communes.

Les crédits constituant la DGD sont, pour l’essentiel, inscrits au sein de la mission « Relation avec les collectivités territoriales ».

Par ailleurs, les crédits destinés à compenser les charges d’équipement des bâtiments scolaires font l’objet de dotations spécifiques, la dotation régionale d’équipement scolaire (DRES) et la dotation départementale d’équipement des collèges (DDEC), inscrites également au sein de la mission « Relation avec les collectivités territoriales ». Il faut également rappeler que dans le cadre de la réforme générale des concours financiers de l’État aux collectivités territoriales, amorcée dès 2004, la DGD des départements (hors concours particuliers) et des régions a fait l’objet d’une consolidation au sein de la DGF.

95 % des crédits de la DGD 2003 ont ainsi été intégrés dans la dotation forfaitaire des départements et des régions pour 2004.

Le reliquat de 5 % de crédits de la DGD permet de procéder aux ajustements, à la marge, que connaît la DGD, s’agissant des partages de services et des régularisations ponctuelles. Chaque département ou région perçoit ainsi, depuis 2004 et pour les années suivantes, une DGD résiduelle égale à 5 % de la DGD 2003, indexée et ajustée le cas échéant.

Par ailleurs, l’accroissement des charges résultant de transferts de compétences intervenus dans le secteur de la formation professionnelle est compensé par la dotation de décentralisation relative à la formation professionnelle, gérée par le ministère chargé de l’emploi et de la formation professionnelle. Le montant de l’accroissement de cette dotation, résultant de son indexation sur le taux d’évolution de la DGF, est réparti entre les régions selon des critères spécifiques, dans un objectif de péréquation.

L’article 37 de la loi de finances pour 2005 prévoit de remplacer progressivement, de 2005 à 2007, une part de la dotation de décentralisation relative à la formation professionnelle par le produit de la contribution au développement de l’apprentissage (taxe additionnelle à la taxe d’apprentissage). Ce dispositif vise à substituer une ressource de nature fiscale à une dotation versée par l’État afin de renforcer l’autonomie financière des régions.

La DGD en chiffres (2006)

Les crédits inscrits en loi de finances initiale pour 2006, au titre de la DGD (y compris les crédits en provenance du budget du ministère de la Culture et de la communication) sont répartis ainsi : (Montant en millions d’euros)
-  Communes (concours particuliers) 284
-  Départements 252
-  Régions 390
-  Collectivité territoriale de Corse 265
-  TOTAL 1 191

À ces crédits s’ajoutent plusieurs dotations spécifiques également utilisées pour compenser les transferts de compétences.

Les concours particuliers de la dotation générale de décentralisation

Les concours particuliers de la DGD mettent en oeuvre des modalités spécifiques de compensation financière des charges transférées.

Ils ont vocation à compenser les charges résultant de transferts de compétences qui ne peuvent faire l’objet d’un traitement unique et uniforme :
-  il peut s’agir de compétences qui ne sont transférées qu’à quelques collectivités territoriales d’une même catégorie (exemple : ports maritimes de commerce et de pêche, transports urbains, services communaux d’hygiène et de santé) ou de catégories différentes (concours particulier bibliothèques) ;
-  il peut également s’agir de compétences entraînant des charges (dépenses d’investissement) irrégulières. Les besoins de financement sont en conséquence variables d’une année à l’autre (exemple : élaboration de documents d’urbanisme, équipement des bibliothèques, ports maritimes de commerce et de pêche)

En 2006, 293 M€ seront versés aux collectivités territoriales dans le cadre de concours particuliers. La plupart de ces concours bénéficient aux communes (208 M€). Un concours particulier concerne les départements (8,6 M€) et enfin le concours bibliothèques bénéficient depuis 2006 aux communes ainsi qu’aux départements (77 M€).

Les concours particuliers destinés aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale

Urbanisme

Le transfert de compétences en ce domaine s’est effectué en deux temps :
-  au 1er octobre 1983, les communes ou leurs groupements sont devenus compétents pour élaborer leurs documents d’urbanisme ;
-  depuis le 1er avril 1984, les communes ou groupements de communes qui disposent depuis six mois de documents d’urbanisme opposables aux tiers sont compétents pour se prononcer sur les demandes d’autorisations d’utilisation du sol.

Les charges qui résultent, pour les communes et leurs groupements, de ces transferts de compétences font l’objet d’une compensation financière.

Au titre de l’élaboration des documents d’urbanisme : les crédits du concours particulier sont répartis entre les communes et les groupements de communes qui réalisent des documents d’urbanisme, dans des conditions fixées par le décret n° 83-1122 du 22 décembre 1983 modifié. Le montant de ce concours particulier s’élève pour 2006 à 18 M€.

Les critères d’éligibilité ainsi que le mode de répartition de ce concours particulier sont précisés dans les circulaires n° 84-84 du 22 mars 1984 et NOR/MCT/B/06/10015/C du 25 août 2005.

Au titre des autorisations d’utilisation du sol : en vue de se garantir contre les risques de recours contentieux liés à l’exercice de cette nouvelle compétence, les communes peuvent, si elles le souhaitent, contracter à cet effet une police d’assurance complémentaire. Les frais supportés au titre des primes d’assurance font l’objet d’une compensation de l’État. Le montant du concours particulier correspondant s’élève pour 2006 à 4,7 M€.

Les critères d’éligibilité ainsi que le mode de répartition des crédits de ce concours particulier sont précisés dans les circulaires n° 84-233 du 22 août 1984 et NOR/LBL/B/02/10019/C du 23 août 2002. Chaque année, une circulaire (NOR/MCT/B/05/10014/C du 23 août 2005 pour 2005) indique les modalités de calcul des données permettant de déterminer la dotation revenant aux collectivités concernées.

Transports scolaires - Autorités compétentes pour l’organisation des transports urbains (ACOTU)

L’article 29 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983, relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l’État, prévoit que la responsabilité de l’organisation et du fonctionnement des transports scolaires est exercée par les départements (sauf en région Ile-de-France) et, à l’intérieur des périmètres de transports urbains, par les autorités compétentes pour l’organisation des transports urbains (ACOTU : communes, groupements de communes et syndicats mixtes).

En application du décret n° 84-323 du 3 mai 1984, ce transfert de compétences a pris effet le 1er septembre 1984 (circulaire du 22 juin 1984). Les ACOTU percevront, en 2006, une attribution de 84 M€ au titre de leur responsabilité en matière de transports scolaires.

La loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale prévoit que les communautés urbaines et d’agglomération sont compétentes pour l’organisation des transports urbains à l’intérieur de leur périmètre.

L’intégration ou l’adhésion des anciennes ACOTU à ces établissements peut avoir pour effet de les dessaisir intégralement ou partiellement de leurs compétences en matière d’organisation et de financement des transports scolaires. Les conséquences de la loi précitée sur le versement du concours particulier aux ACOTU ont été précisées dans la circulaire NOR/INT/B/00/00254/C du 10 novembre 2000.

Services communaux d’hygiène et de santé

Les services communaux d’hygiène et de santé constituent la nouvelle dénomination des bureaux municipaux d’hygiène conformément à l’article 68 de la loi n° 86-17 du 6 janvier 1986.

Les bureaux municipaux d’hygiène qui, à la date du 1er janvier 1984, effectuaient des missions de contrôle administratif et technique des règles d’hygiène ou assuraient la gestion d’un service de vaccinations et qui, en application des dispositions des articles 38 et 49 de la loi du 22 juillet 1983, auraient relevé du domaine de compétences du département (vaccinations) et de l’État (contrôle des règles d’hygiène) ont été autorisés à continuer d’exercer lesdites attributions dans les mêmes conditions qu’auparavant (article 3 de la loi n° 86-972 du 19 août 1986).

Les communes dont relèvent les bureaux concernés par cette mesure perçoivent à ce titre un concours particulier, dans les conditions prévues par l’article 94 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983. Ce concours particulier est réparti entre les communes bénéficiaires au prorata de la moyenne de la participation de l’État à chacune d’entre elles, au titre des exercices 1981, 1982 et 1983, conformément au décret n° 84-1105 du 10 décembre 1984.

Le montant du droit à compensation des communes au titre de ce transfert de compétences s’élève en 2006 à 87 M€.

Le concours particulier bibliothèques destiné aux communes, établissements publics de coopération intercommunale et départements

L’article 141 de loi de finances pour 2006 prévoit la création d’un concours particulier unique issu de la fusion des première et deuxième parts du concours particulier « bibliothèques municipales » existant. En outre, les crédits consacrés aux bibliothèques départementales de prêt basculent dans le concours particulier unique. L’objectif de la réforme est de mobiliser davantage de crédits au financement d’opérations d’équipement dans les bibliothèques municipales et départementales de prêt.

Le nouveau concours particulier ciblé sur l’aide à l’investissement, comprend ainsi deux fractions :
-  une 1re fraction, dont la gestion est déconcentrée, est dédiée aux projets de petite et moyenne importance ;
-  une 2de fraction, plafonnée à 15 % du montant du concours particulier, est mobilisable pour les projets structurant d’intérêt national ou régional d’ores et déjà lancés succédant ainsi aux « BMVR ».

Néanmoins, afin d’assurer une mise en place progressive de la réforme, l’extinction de l’ancienne première part devrait s’effectuer de manière dégressive, sur la base des dotations dues au titre de 2005. Les communes, syndicats d’agglomération nouvelle ou établissements publics de coopération intercommunale éligibles au titre de 2005 à la première part du concours particulier bénéficieront ainsi d’une attribution égale en 2006 à 75 % du montant de l’ancienne première part dû en 2005, à 50 % de ce montant en 2007 et à 25 % en 2008.

Les critères d’éligibilité et les modalités de répartition de ce concours particulier seront définis dans un décret en Conseil d’État qui sera publié prochainement, après avis du comité des finances locales.


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Dernière mise à jour : 19/05/2012 Ecrire au Webmestre © 2010 - Préfecture du Tarn
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