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Exonérations compensées par l’Etat aux collectivités locales 2

 

Certains biens ou certaines personnes sont exonérés des impôts directs locaux.

On distingue trois types d’exonérations. Les exonérations dites permanentes concernent les biens ou les personnes situées hors du champ d’application de l’impôt.
-  Les exonérations temporaires sur décision des collectivités locales sontdécidées par les organes délibérants des communes, départements, régions et EPCI à fiscalité propre.
-  Les exonérations temporaires sauf décision contraire des collectivités sont le résultat de décisions du législateur. Seules ces dernières peuvent faire l’objet de compensations généralement versées par l’État.

Ce mécanisme doit être distingué des dégrèvements accordés en aval de la liquidation de l’impôt aux redevables en raison soit de décisions du législateur, soit d’erreurs commises par l’administration. Dans ce cas les collectivités perçoivent le montant correspondant au dégrèvement qui est pris en charge parl’État.

1 - Les exonérations liées aux zonages

1.1 Dans les zones de revitalisation rurale

La loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux a sensiblement fait évolué les règles applicables aux zones de revitalisation rurale. Celles-ci figurent désormais à l’annexe de l’arrêté du 30 décembre 2005 constatant le classement des communes en zone de revitalisation rurale.

Cet arrêté est pris en application de l’article 1465 A du code général des impôts ainsi que du décret n° 2005-1435 du 21 novembre 2005 pris en application du II de l’article 1465 A du Code général des impôts relatif aux zones de revitalisation rurale.

Tout d’abord, les zones de revitalisation rurale comprennent :
-  les communes membres d’un EPCI à fiscalité propre ;
-  incluses dans un arrondissement ou un canton caractérisé par une très faible ou faible densité de population ;

et satisfaisant à l’un des trois critères socio-économiques suivants :
-  un déclin de population
-  un déclin de population active
-  une forte proportion d’emplois agricoles.

Par ailleurs, les zones de revitalisation rurale comprennent, pour l’ensemble de leur périmètre, les EPCI à fiscalité propre dont au moins la moitié de la population est incluse en zone de revitalisation rurale en vertu des critères ci-dessus définis.

Enfin, les zones de revitalisation rurale comprennent, les communes appartenant au 1er janvier 2005 à un EPCI à fiscalité propre dont le territoire présente une faible densité de population et satisfaisant à l’un des trois critères socio-économiques précédemment définis.

Dans les zones de revitalisation rurale et sauf décision contraire de la collectivité ou de l’EPCI à fiscalité propre prise avant le 1er octobre d’une année, les entreprises qui procèdent à certaines activités sont exonérées de taxe professionnelle pour 5 ans maximum.

Les activités en cause sont :
-  les créations et extensions d’activités industrielles ou de recherche scientifique et technique ou de services de direction, d’études, d’ingénierie et d’informatique réalisées à compter du 1er janvier 1995 ;
-  les décentralisations et reconversions dans le même type d’activité ainsi que les reprises d’établissements en difficulté exerçant le même type d’activité réalisées à compter du 1er janvier 1998 ;
-  enfin, les créations d’activités artisanales sous certaines conditions.

Les ressources fiscales

Les collectivités, EPCI et FDPTP concernés perçoivent une compensation égale au montant des bases exonérées de l’année multiplié par le taux de taxe professionnelle de la collectivité ou de l’EPCI voté en 1994 pour les créations et extensions et en 1997 pour les décentralisations, reconversions, reprises d’établissements en difficulté et créations d’activités artisanales.

Dans les zones de redynamisation urbaine

Les zones de redynamisation urbaine correspondent à celles des zones urbaines sensibles qui sont confrontées à des difficultés particulières appréciées en fonction de leur situation dans l’agglomération, de leurs caractéristiques économiques et commerciales et d’un indice synthétique défini par le décret n° 96-1159 du 26 décembre 1996, en tenant compte du nombre d’habitants du quartier, du taux de chômage, de la proportion de jeunes de moins de vingt-cinq ans, de la proportion de personnes sorties du système scolaire sans diplôme et du potentiel fiscal des communes intéressées.

La liste de ces zones est fixée par le décret n° 96-1157 du 26 décembre 1996 pour la France métropolitaine et le décret n° 96-1158 du même jour pour les départements d’outre-mer.

L’article 1466 A I ter du CGI exonère de taxe professionnelle pendant 5 ans les établissements faisant l’objet de créations, d’extensions ou d’un changement d’exploitant jusqu’au 31 décembre 2008 lorsqu’ils emploient moins de 150 salariés, sauf décision contraire de la collectivité territoriale ou du groupement de communes à fiscalité propre. L’exonération s’applique à la totalité des bases dans la limite d’un plafond revalorisé chaque année et fixé pour 2006 à 125 197 euros.

Les collectivités ou groupements concernés perçoivent une compensation calculée de la même façon que dans les zones de revitalisation rurale, en tenant compte toutefois du taux appliqué dans la collectivité ou le groupement en 1996.

La loi prévoit par ailleurs une imposition progressive sur trois ans à l’issue de la période d’exonération, pour les établissements existants dans ces zones au 1er janvier 1997 ou ceux qui y ont été créés, étendus ou ont changé d’exploitant avant le 31 décembre 2001.

À l’issue de la période d’exonération, sauf délibération contraire des collectivités locales ou de leurs EPCI à fiscalité propre prise avant le 1er octobre, la base nette imposable des établissements fait ainsi l’objet d’un abattement égal la première année à 60 % de la base exonérée de la dernière application du dispositif ZRU. L’abattement est ramené à 40 % la deuxième année et à 20 % l’année suivante.

L’application de cet abattement ne peut conduire à réduire la base d’imposition de l’année considérée de plus de 60 % de son montant la première année, 40 % la deuxième année et 20 % la troisième année.

Il fait l’objet d’une compensation versée par l’État aux collectivités et calculée de la même façon que celle versée au titre des exonérations.

Dans les zones franches urbaines

Les zones franches urbaines ont été créées dans des quartiers de plus de 10 000 habitants particulièrement défavorisés au regard des critères pris en compte pour la détermination des zones de redynamisation urbaine.

La liste des communes dans lesquelles sont situées des zones franches urbaines est annexée à la loi du 14 novembre 1996. La délimitation de ces zones a été fixée par le décret n° 96-1154 du 26 décembre 1996 modifié par le décret n° 97-1323 du 31 décembre 1997 et par le décret n° 2001-706 du 31 juillet 2001 pour la France métropolitaine, par le décret n° 96-1155 du 26 décembre 1996, modifié par le décret n° 97-1322 du 31 décembre 1997, pour les DOM.

La loi d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine du 1er août 2003 a par ailleurs créé 44 nouvelles zones franches à compter du 1er janvier 2004.

Les exonérations de taxe professionnelle Les exonérations de taxe professionnelle en ZFU bénéficient aux établissements employant au plus 50 salariés.

Dans les nouvelles zones franches (article 1466 A I quinquies du CGI), une exonération de cinq ans de taxe professionnelle est accordée aux établissements existants dans ces zones au 1er janvier 2004, ou créés ou faisant l’objet d’une extension entre cette date et le 31 décembre 2008. Cette exonération n’est accordée qu’aux PME dont le chiffre d’affaires annuel ou le total du bilan est inférieur ou égal à 10 M €.

Elle est placée sous le régime des aides de minimis.

Pour les zones franches créées en 1996 (article 1466 A I quater du CGI), l’exonération de cinq ans est désormais réservée aux seules créations intervenant jusqu’en 2007, les extensions et changements d’exploitants n’ouvrant plus droit à l’exonération depuis 2002.

Les exonérations sont applicables dans la limite d’un montant de bases fixé pour 2006 à 337 713 €.

À l’issue de la période d’exonération, l’abattement dégressif prévu dans les ZRU s’applique également en ZFU. Toutefois pour les entreprises de moins de 5 salariés, l’imposition progressive est étalée sur neuf ans.

Les exonérations ainsi que l’abattement font l’objet d’une compensation versée par l’État et calculée comme celle attribuée au titre des établissements situés en ZRU.

Les exonérations de foncier bâti Sont éligibles à l’exonération de cinq ans de foncier bâti les immeubles situés en zones franches urbaines, affectés à une activité entrant dans le champ d’application de la taxe professionnelle et exercée pour la première fois entre le 1er janvier 2002 et le 1er janvier 2008 dans les « anciennes » ZFU (article 1383 B du CGI), entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2008 inclus dans les nouvelles ZFU (article 1383 C du CGI). Dans ces dernières, elle est attribuée aux propriétaires obéissant aux critères prévus à l’article 1466 A I quinquies.

L’exonération porte sur la totalité de la base imposable à la taxe foncière sur les propriétés bâties.

L’État compense chaque année aux collectivités la perte de recettes résultant de cette exonération.

La compensation est égale au produit des bases exonérées par le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties de 1996 (2003 dans les nouvelles ZFU).

À l’issue de la période d’exonération, l’abattement dégressif prévu pour les exonérations de taxe professionnelle n’est pas applicable.

Les compensations des exonérations de taxe professionnelle

Il est rappelé, à titre liminaire, que depuis 2004, conformément aux dispositions de la loi de finances 2005, le montant de la compensation versée par l’État en contrepartie de la suppression progressive de la part salaires a été intégrée à la dotation globale de fonctionnement.

La réduction progressive de la fraction imposable des recettes

L’article 26 de la loi de finances pour 2003 a modifié, s’agissant des titulaires de bénéfices non commerciaux, agents d’affaires et intermédiaires de commerce qui emploient moins de 5 salariés, le pourcentage des recettes retenu pour l’imposition à la taxe professionnelle.

Ce pourcentage est fixé à 6 % à compter de 2005.

L’État compense chaque année aux collectivités locales et aux EPCI à fiscalité propre la perte de recettes induite par cette mesure. Cette compensation est égale à la perte de bases d’imposition à la taxe professionnelle résultant de l’allégement annuel appliqué aux recettes déclarées en 2003, multipliée par le taux de taxe professionnelle de 2002 de la collectivité.

À compter de 2004, la compensation est actualisée chaque année en fonction du taux d’évolution de la DGF entre 2003 et l’année de versement.

La dotation de compensation de la taxe professionnelle

La DCTP est constituée d’un ensemble de compensations qui sont notifiées chaque année aux collectivités locales au moyen de l’état n° 1259 ou n° 1253 de notification des bases de la fiscalité directe locale. Ces diverses compensations résultent de plusieurs mesures législatives ayant entraîné une perte de recettes de taxe professionnelle pour les collectivités locales. On distingue traditionnellement dans la DCTP sa partie qui constitue la variable d’ajustement du contrat de croissance et de solidarité et la compensation de la réduction pour création d’activité.

Les ressources fiscales

La variable d’ajustement du contrat de croissance et de solidarité.

Elle regroupe trois allocations :
-  la compensation du plafonnement des taux communaux en 1983
-  la compensation de la réduction de la fraction imposable des salaires de 20 % à 18 % en 1983
-  la compensation de l’abattement général de 16 % des bases de taxe professionnelle en 1987.

L’enveloppe des concours pris en compte dans le cadre du contrat de croissance et de solidarité est indexée chaque année sur le taux d’évolution des prix à la consommation hors tabac, augmenté d’un tiers de la croissance du PIB. Au sein de cette enveloppe dite normée, chaque dotation - à l’exception de la DCTP - évolue selon ses propres règles d’indexation.

Le respect de la norme globale d’évolution est assuré par un ajustement de DCTP. Son taux d’évolution est donc fixée chaque année de telle sorte que la croissance de l’enveloppe normée ne dépasse pas la limite autorisée.

À la suite d’un contentieux opposant l’État à la commune de Pantin, le Conseil d’État a considéré que les rôles supplémentaires consécutifs à des rehaussements des cotisations initiales de taxe professionnelle devaient être pris en compte pour le calcul des compensations versées respectivement en contrepartie de l’abattement général de 16 %. L’article 1er de la loi de finances rectificative pour 2004 a précisé en conséquence les règles de calcul des compensations du plafonnement des taux communaux en 1983 et de la réduction de la fraction imposable des salaires et prévu une indemnisation forfaitaire des collectivités concernées.

L’article 86 de la loi de finances initiale prévoit toutefois que les communes qui remplissent en 2005 les conditions d’éligibilité à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale ou les conditions d’éligibilité à la première fraction de la dotation de solidarité rurale bénéficient en 2006 d’un maintien au niveau 2005 de la part de dotation correspondant à la compensation du plafonnement des taux communaux en 1983. L’économie ainsi réalisée par ces collectivités est reportée, à enveloppe fermée, sur l’ensemble des communes percevant les deux autres parts de compensation et les communes non DSU ou non DSR percevant la compensation au titre du plafonnement des taux communaux en 1983.

Les taux d’indexation applicables en 2006 seront donc différents selon la situation des communes et les différentes composantes de la DCTP.

La compensation de la réduction pour création d’activité (ancienne réduction pour embauche ou investissement) appliquée à compter de 1988 Cette mesure était destinée à compenser l’allégement des charges dont bénéficiaient depuis 1988 les entreprises qui investissaient ou embauchaient.

Aux termes des articles 1469-A bis et 1478-II (dernier alinéa) du code général des impôts, il a été institué, à compter de 1988, une réduction de taxe professionnelle lorsque la base d’imposition d’un établissement était en augmentation par rapport à celle de l’année précédente. La réduction qui était égale à la moitié puis au quart de cette augmentation a été supprimée depuis 2000 sauf pour les entreprises nouvelles.

Elle s’intitule désormais réduction de moitié pour création d’activité et ne s’applique qu’aux établissements imposés pour la première fois à la taxe professionnelle.

La perte de recettes est compensée aux collectivités locales dans les conditions suivantes.

La compensation, est égale au produit obtenu en multipliant la perte de bases par le taux de taxe professionnelle de la commune ou du groupement pour 1986, multiplié par 0,960.

Cette compensation est diminuée d’un montant égal à 2 % des recettes fiscales de la collectivité bénéficiaire, sauf pour :
-  les collectivités locales et leurs groupements dont les bases de taxe professionnelle par habitant sont, l’année précédente, inférieures à la moyenne des bases de taxe professionnelle par habitant constatée la même année pour les collectivités de même nature ;
-  les communes qui remplissent, au titre de l’année précédente, les conditions d’éligibilité à la dotation de solidarité urbaine prévue au titre de la loi n° 91-429 du 13 mai 1991 modifiée par la loi n° 96-241 du 26 mars 1996 ; les communes éligibles à la dotation de solidarité urbaine doivent remplir certaines conditions relatives à leur potentiel fiscal et au nombre de leurs logements sociaux ;
-  les communes qui ont bénéficié, au titre de l’année précédente, d’une attribution du fonds de solidarité des communes de la région Ile-de-France, institué par l’article 14 de la loi précitée du 13 mai 1991 modifiée par la loi n° 96-241 du 26 mars 1996 ; ces communes doivent également répondre à des critères de potentiel fiscal et de logements sociaux ;
-  les départements bénéficiaires au titre de l’année précédente du mécanisme de solidarité financière institué par l’article 18 de la loi n° 91-429 du 13 mai 1991 modifiée par la loi n° 96-241 du 26 mars 1996.

Les recettes fiscales utilisées pour le calcul de la réfaction s’entendent comme le produit des rôles généraux et supplémentaires de la taxe d’habitation, des taxes foncières et de la taxe professionnelle émis au titre de l’année précédente au profit de la collectivité, majoré du montant de certaines compensations.

Comme pour la compensation versée en contrepartie de l’abattement général de 16 %, la Haute Assemblée a considéré, dans l’affaire PANTIN, que les rôles supplémentaires consécutifs à des rehaussements des cotisations initiales de taxe professionnelle auraient dû être pris en compte pour le calcul des compensations versées en contrepartie de la réduction pour embauche et investissement.

C’est ainsi que pour la compensation versée en contrepartie de la réduction pour création d’établissement, l’article 19 de la loi de finances pour 2002 prévoit un recalcul de la compensation (et non plus une dotation forfaitaire) par réintégration d’un montant de 8 % des rôles supplémentaires constatés entre 1998 et 2000 (prescription quadriennale).

Le montant correspondant est versé sur 3 ans de 2002 à 2004. Le solde versé en 2004 correspond à 40 % du montant recalculé.

La compensation versée en contrepartie de la modification du régime fiscal des entreprises équestres

La loi de finances pour 2004 soumet l’ensemble des activités des entreprises équestres au régime des bénéfices agricoles, pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2004, ce qui entraîne la suppression des impositions à la taxe professionnelle à compter de 2005. La perte de recettes pour les collectivités est compensée de 2005 à 2009 par l’État. Le montant de la compensation est égal chaque année au produit obtenu en multipliant les bases d’imposition établies en 2004 au titre des activités désormais soumises au régime des bénéfices agricoles par le taux de taxe professionnelle de la collectivité de 2004.

La compensation des autres exonérations

La compensation des dégrèvements de taxe d’habitation et de taxe foncière sur les propriétés bâties transformés en exonérations

L’article 21 de la loi de finances pour 1992 a transformé les dégrèvements de taxe d’habitation et de taxe foncière sur les propriétés bâties bénéficiant aux personnes non imposables à l’impôt sur le revenu en exonérations (à l’exception du dégrèvement de taxe d’habitation en faveur des bénéficiaires du RMI).

Ces exonérations sont assorties d’une compensation versée aux collectivités locales. Celle-ci est égale aux bases exonérées de l’année précédente multipliées par le taux de taxe d’habitation ou de taxe foncière sur les propriétés bâties voté par la collectivité en 1991.

La compensation des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties

L’exonération temporaire de deux ans applicable à la part de taxe foncière sur les propriétés bâties perçue au profit des communes et de leurs groupements sur les constructions nouvelles a été supprimée à compter de 1992 en ce qui concerne les immeubles autres que ceux à usage d’habitation.

Pour les immeubles à usage d’habitation achevés à compter du 1er janvier 1992, l’exonération temporaire de deux ans a été maintenue en totalité, sauf délibération contraire des communes et de leurs groupements. Cette délibération doit être prise avant le 1er octobre d’une année pour une application au 1er janvier de l’année suivante, conformément à l’article 1639 A bis du code général des impôts. Les exonérations qui subsistent peuvent porter sur l’ensemble des immeubles d’habitation ou seulement sur ceux qui ne font l’objet d’aucune aide de l’État.

L’État réserve désormais le droit à compensation aux seules exonérations de longue durée visées aux articles 1384, 1384 A, 1384 C, 1384 D, 1385 1 et II bis du code général des impôts, entraînant pour les communes une perte de recettes supérieure à 10 % du produit communal de la taxe foncière pour les propriétés bâties. Cette compensation est égale à la différence entre la perte de recettes et le montant égal à 10 % du produit de la taxe foncière pour les propriétés bâties (décret n° 92-745 du 29 juillet 1992).

Cette compensation s’applique aux groupements de communes à fiscalité propre, par référence aux dispositions applicables aux communes.

Par ailleurs l’article 1388 bis I du CGI prévoit jusqu’en 2006 l’application d’un abattement de 30 % sur la base de taxe foncière sur les propriétés bâties des logements locatifs sociaux situés en zone urbaine sensible. Cette disposition est compensée par une compensation, dont le montant est égal au produit de l’abattement par le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties voté par la collectivité l’année précédant l’année d’imposition.

L’article 44 de la loi de programme pour l’outre-mer du 21 juillet 2003, codifié sous l’article 1388 ter du CGI, a prévu l’application dans les DOM d’un abattement de 30 % sur les bases de foncier bâti des logements à réhabiliter destinés à la location. Cet abattement est exclusif de celui accordé dans les zones urbaines sensibles.

La compensation versée aux collectivités en contrepartie de cet abattement est égale au produit du montant de l’abattement multiplié par le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties voté par la collectivité au titre de l’année précédant celle de l’imposition.

L’article 43 de la loi de programmation de cohésion sociale allonge la durée de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties dont bénéficient les logements locatifs sociaux construits entre le 1er juillet 2004 et le 31 décembre 2009. Cet allongement de l’exonération est intégralement compensé par l’État.

Ainsi que cela a été mentionné supra, la loi de finances pour 2004 soumet l’ensemble des activités des entreprises équestres au régime des bénéfices agricoles, pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2004, ce qui entraîne la suppression des impositions à la taxe foncière sur les propriétés bâties à compter de 2005. La perte de recettes pour les collectivités est compensée de 2005 à 2009 par l’État.

Le montant de la compensation est égal chaque année au produit obtenu en multipliant les bases d’imposition établies en 2004 au titre des activités désormais soumises au régime des bénéfices agricoles par le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties de la collectivité de 2004.

La compensation des exonérations de taxe foncière sur les propriétés non bâties

La compensation des parts départementale et régionale de la taxe foncière sur les propriétés non bâties pesant sur les terres agricoles Les parts régionale et départementale de taxe foncière sur les propriétés non bâties correspondant aux seules terres agricoles ont été supprimées, à compter respectivement de 1993 et 1996.

L’État compense chaque année la perte de recettes résultant de ces exonérations. La compensation est égale chaque année, pour la part régionale, au montant des bases d’imposition exonérées, multiplié par le taux de taxe foncière sur les propriétés non bâties voté en 1992 par la région, ou par le taux de la taxe spéciale d’équipement additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties voté en 1992 en ce qui concerne la région Ile-de-France.

Pour la part départementale, la compensation est calculée en multipliant le montant des bases exonérées au titre de l’année d’imposition par le taux voté par le département en 1993.

Toutefois ces compensations sont diminuées d’un abattement pour les départements et les régions les plus riches. Cet abattement est égal à 1 % du produit des quatre taxes compris dans les rôles généraux émis l’année précédente au profit de la région ou du département, multiplié par le rapport constaté l’année précédente entre le potentiel fiscal par habitant du département ou de la région et le potentiel fiscal moyen par habitant des départements ou des régions.

L’article 1er de la loi de finances rectificative pour 2004 précise, notamment, les règles de calcul des compensations versées au titre de la suppression des parts départementale et régionale de taxe foncière sur les propriétés non bâties des terres agricoles et prévoit une indemnisation orfaitaire des collectivités concernées.

La compensation de l’exonération de 20 % des parts communale et intercommunale de la taxe foncière sur les propriétés non bâties pesant sur les terres agricoles

L’article 13 de la loi de finances pour 2005 prévoit, pour les impositions établies à compter de 2006, une exonération de 20 % des parts communale et intercommunale de la TFPNB grevant ces terres agricoles.

La perte de recettes résultant, pour les communes et leurs groupements à fiscalité propre, de la mise en oeuvre de l’exonération est compensée par l’État. En 2006, la compensation est égale au produit des bases exonérées par le taux voté en 2005 par la commune ou le groupement. A compter de 2007, cette compensation évolue chaque année d’un coefficient égal au taux de croissance de la dotation globale de fonctionnement.

La compensation de l’exonération de la taxe foncière sur les propriétés non bâties des terrains ensemencés, plantés ou replantés en bois

L’article 6 de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d’orientation sur la forêt a modulé et étendu la durée de l’exonération de la taxe foncière sur les propriétés non bâties des terrains ensemencés, plantés ou replantés en bois prévue à l’article 1395 du CGI.

Les pertes de recettes correspondantes sont compensées depuis 2002 aux communes et aux EPCI. La compensation est égale au produit obtenu en multipliant, chaque année, et pour chaque commune ou EPCI, le montant des bases d’imposition exonérées de l’année précédente par le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties de la même année.

La loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux a introduit de nouvelles dispositions concernant les exonérations de TFNB. Tout d’abord, concernant les terrains plantés en arbres truffiers, la loi ci-dessus a supprimé l’exonération facultative de taxe foncière sur les propriétés non bâties afférentes aux terrains plantés en arbres truffiers.

Elle a créé par ailleurs à compter du 1er janvier 2005, une exonération de droit de taxe foncière sur les propriétés non bâties, pour une durée de 50 ans, au bénéfice des terrains nouvellement plantés en arbres truffiers (article 1394 C du CGI).

Ensuite, concernant les terrains situés dans certaines zones humides ou naturelles la loi précitée dispose que, sous certaines conditions, les prés, herbages, landes et marais situés dans les zones humides ou dans les zones naturelles définies par le code de l’environnement sont exonérés respectivement à hauteur de 50 % et de 100 % de la part communale et/ou intercommunale de taxe foncière sur les propriétés non bâties pour une durée de 5 ans renouvelable (article 1395 D du code général des impôts).

Enfin, relativement aux terrains situés en site Natura 2000, la loi relative au développement des territoires ruraux dispose qu’à compter du 1er janvier 2006 et sous certaines conditions, les propriétés classées par l’instruction ministérielle du 31 décembre 1908 dans les catégories suivantes (terres, prés, vergers, bois, landes, lacs et étangs) et situées sur un site Natura 2000 sont exonérées de la part communale et/ou intercommunale de taxe foncière sur les propriétés non bâties pour une durée de 5 ans renouvelable (article 1395 E du code général des impôts).

A l’exception de l’exonération relative aux terrains plantés en arbres truffiers, ces exonérations de droit sont compensées par l’État à l’exception de la perte subie par les EPCI à taxe professionnelle unique ayant opté pour la fiscalité mixte.


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Dernière mise à jour : 19/05/2012 Ecrire au Webmestre © 2010 - Préfecture du Tarn
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