Mis en place par la loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d’exercice des mandats locaux les dispositions de cette loi visent en premier lieu à assurer une transparence des modalités d’indemnisation des élus et, en second lieu, à faciliter l’accès aux mandats locaux : en améliorant la disponibilité des élus pour l’exercice de leur mandat, en leur accordant un droit à la formation et en étendant les droits de ces derniers à une protection sociale.
Les garanties accordées aux titulaires des mandats locaux
Garantie accordées aux membres des conseils municipaux dans l’exercice de leur mandat
(art. L 2123-1 à L 2123-6 du Code Général des Collectivités Territoriales)
Droit à l’absence L’employeur est tenu de laisser tout salarié membre d’un conseil municipal le temps nécessaire pour se rendre et participer : aux séances plénières de ce conseil, aux réunions des commissions dont il est membre, et aux réunions des assemblées délibérantes et des bureaux et organismes dans lesquels il représente la commune. L’employeur doit être tenu informé, par écrit, de la date et de la durée des séances. Tout refus par principe d’une autorisation d’absence est illégal.
Ces absences non rémunérées peuvent être compensées par la commune ou les organismes pour les conseillers qui ne perçoivent pas d’indemnités de fonction.
Crédit d’heures
C’est un forfait trimestriel, non rémunéré et non reportable, dont la durée est modulée en fonction des charges résultant de la nature du mandat et de l’importance de la collectivité concernée. Les maires et adjoints de toute commune, et les conseillers municipaux des villes de 100 000 habitants au moins, peuvent disposer de ce crédit d’heures pour administrer leur commune ou préparer les réunions des instances où ils siègent.
Le temps total d’absence utilisé à la fois au titre des autorisations d’absence et du crédit d’heures est plafonné à la moitié de la durée légale du travail pour une année civile.
Garanties accordées aux membres des conseils municipaux dans leur activité professionnelle
(art. L 2123-7 à L 2123-11 du Code Général des Collectivités Territoriales)
Prise en compte des temps d’absence au titre des avantages sociaux Les autorisations d’absence et les crédits d’heures utilisés par un élu local sont assimilés à une durée de travail effective pour la détermination de la durée des congés payés, du droit aux prestations sociales et des droits découlant de l’ancienneté.
Garanties professionnelles L’employeur peut, sans l’accord de l’élu concerné, modifier la durée et les horaires de travail pour tenir compte de ses absences. Les élus locaux sont protégés contre le licenciement, le déclassement professionnel ou les mesure disciplinaires motivées par l’utilisation des autorisations d’absence et des crédits d’heures auxquels ils peuvent prétendre.
Suspension du contrat de travail Les maires des communes de 10 000 habitants au moins et les adjoints des communes de 30 000 habitants au moins peuvent bénéficier d’une suspension de leur contrat de travail pour la durée de leur mandat. Ils peuvent ensuite, à la fin de leur mandat et sur leur demande, bénéficier d’un stage de remise à niveau.
Les fonctionnaires sont placés, sur leur demande, en position de détachement.
Les droits des élus locaux à la formation
(art. L 2123-12 à L 2123-16 du Code Général des Collectivités Territoriales)
Exercice du droit à la formation Chaque élu peut bénéficier de 6 jours de formation par mandature. C’est un droit individuel propre à chaque élu et la formation doit être adaptée à ses fonctions. Le financement de la formation des élus constitue une dépense obligatoire pour les collectivités territoriales qui ne peut excéder 20 % du montant total des crédits ouverts au titre des indemnités de fonction susceptibles d’être allouées aux élus de la commune.
Garanties accordées
La formation doit être dispensée par un organisme agréé. Trente jours avant le stage de formation, l’élu salarié présente sa demande de congé à son employeur qui doit en accuser réception. Si celui-ci ne refuse pas cette demande au plus tard le quinzième jour précédant le début du stage, le congé est considéré comme accordé. La perte de revenus occasionnée par sa participation au stage est compensée par la collectivité locale sur la base d’une fois et demie la valeur horaire du Smic sur production par l’élu de justificatifs.
Les indemnités de fonction des titulaires de mandats locaux
Frais de mission et de représentation (art. L 2123-18 et L 2123-19 du Code Général des Collectivités Territoriales)
Les frais de mission sont versés, sur décision de l’assemblée délibérante et si les ressources ordinaires de la collectivité le permettent, pour exécution de mandats spéciaux, c’est à dire pour des missions particulières d’intérêt communal autorisées par le conseil municipal.
Les indemnités pour frais de représentation sont réservées aux seuls maires. Le remboursement de frais est par principe exonéré d’impôt.
Indemnités de fonction
(art. L 2123-20 à L 2123-24 du Code Général des Collectivités Territoriales)
Les maires, maires délégués, adjoints et conseillers municipaux des communes de 100 000 habitants et plus, perçoivent, dans le cas d’un exercice effectif de ces fonctions, une indemnité destinée à compenser leurs pertes de revenus résultant de la réduction ou de la cessation de leurs activités professionnelles et à couvrir les frais inhérents à l’exercice de leur mandat. Son montant est fixé par l’organe délibérant selon un barème, réactualisé chaque année, par référence à l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la Fonction publique.
C’est une dépense obligatoire pour la commune qui peut cependant décider de voter des indemnités inférieures aux maxima prévus dans les textes. De plus, ces indemnités sont plafonnées : un élu ne peut recevoir, au titre des différents mandats qu’il exerce, plus d’une fois et demie le montant de l’indemnité parlementaire, sauf majorations exceptionnelles (communes sinistrées, communes classées stations balnéaires...).
Imposition
Les indemnités de fonction sont soumises au paiement de l’impôt. L’élu a deux possibilités :
soit la retenue à la source, une imposition calculée sur la base d’un montant net des indemnités perçues, déduction faite d’une fraction d’indemnité représentative de frais d’emploi, fixée forfaitairement par la loi (17 % de l’indice 1015 = montant de l’indemnité maximale pour les maires des communes de moins de 500 habitants). La retenue est calculée par l’ordinateur qui mandate les indemnités et son montant est prélevé par le comptable du trésor qui les paye.
soit, par option, l’imposition selon les règles applicables aux traitements et salaires, ouverte à tous les élus sans condition particulière.
L’élu peut opter, avant le 1er janvier d’une année, pour l’assujettissement à l’impôt sur le revenu de ses indemnités, ce régime reste applicable tant qu’il ne demande pas à revenir à un régime de retenue à la source. Il peut également déclarer, lors de l’établissement de sa déclaration d’ensemble, les indemnités qu’il a perçues au titre de l’année précédente.
Protection des élus
Sécurité sociale (art. L 2123-25 du Code Général des Collectivités Territoriales)
Les élus locaux qui ont cessé d’exercer leur activité professionnelle sont affiliés au régime général de la Sécurité sociale pour les prestations en nature des assurances maladies, maternité et invalidité. Les cotisations sociales de la commune et de l’élu sont calculées sur la base des indemnités perçues par l’élu.
La retraite des élus locaux
(art. L 2123-26 et L 2123-30 du Code Général des Collectivités Territoriales)
Les élus locaux qui ont cessé d’exercer leur activité professionnelle sont affiliés à l’assurance vieillesse du régime général de la Sécurité sociale.
Les élus qui perçoivent une indemnité de fonction, autres que ceux qui ont cessé d’exercer leur activité professionnelle, sont affiliés au régime complémentaire de retraite institué au profit des agents non titulaires des collectivités publiques (IRCANTEC). De plus, ils peuvent constituer une retraite par rente, établie conjointement par l’élu et la collectivité (Organisme gestionnaires : FONPEL et CAREL).
Responsabilités des communes en cas d’accidents
(art. L 2123-31 à L 2123-33 du Code Général des Collectivités Territoriales)
Les communes sont responsables des dommages subis par les maires, les adjoints et les présidents de délégations spéciales dans l’exercice de leurs fonctions. Il appartient aux communes et à leurs groupements de vérifier que les contrats d’assurances couvrent bien cette responsabilité.
Le cumul des mandats
Le principe est l’interdiction de cumuler plus de deux mandats compris dans la liste ci-dessous :
parlementaire,
représentant à l’assemblée des Communautés européennes,
conseiller régional,
conseiller général,
conseiller à l’assemblée de Corse,
conseiller de Paris,
maire d’une commune d’au moins 20 000 habitants,
maire d’une commune d’au moins 100 000 habitants.
En cas d’incompatibilité, l’élu dispose de 15 jours pour démissionner du mandat de son choix.