Les pouvoirs de police du maire
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Le maire est l’autorité compétente pour prendre et faire respecter les mesures nécessaires au maintien de l’ordre, de la sécurité, de la tranquillité et de la salubrité publics sur le territoire de la commune.
Les pouvoirs de police du maire sont fixés par le CGCT et de nombreux textes particuliers. Le maire est chargé,
sous le contrôle administratif du représentant de l’État dans le département, de la police municipale, de la police
rurale.
Des dispositions particulières régissent les communes à police étatisée, certaines communes de la région parisienne et celles des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
Nature des pouvoirs de police du maire
Les pouvoirs de police municipale
La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publics. L’article
L. 2212-2 du CGCT énumère les domaines dans lesquels le maire exerce ses pouvoirs de police (sûreté et commodité du passage dans les rues, répression des atteintes à la tranquillité publique, maintien du bon ordre dans les endroits où se font les grands rassemblements de personnes, inspection sur la fidélité du débit des denrées qui se vendent au poids, prévention et distribution des secours nécessaires pour faire cesser les accidents, incendies, inondations, éboulements de terre... ) ;
Le maire confie les tâches relevant de sa compétence aux agents de police municipale qui les exécutent, dans la limite de leurs attributions, sans préjudice de la compétence générale de la police nationale et de la gendarmerie nationale. Ces agents exercent leurs fonctions sur le territoire de la commune dans les conditions prévues du quatrième au septième alinéas de l’article 21 du Code de procédure pénale (article L. 2212-5 du CGCT).
Lorsqu’un service de police municipale comporte au moins cinq emplois de police municipale, le maire doit conclure une convention avec le représentant de l’État dans le département après avis du procureur de la République. En l’absence de convention, les missions de police municipale ne peuvent s’exercer qu’entre 6 heures et 23 heures à l’exception des gardes statiques des bâtiments municipaux et de la surveillance des fêtes et réjouissances organisées par la commune (article L. 2212-6 du CGCT). Le décret n° 2000.275 du 26 mars 2000 détermine les clauses de la convention type et la circulaire NOR/INT/D0000071/C du 6 avril 2000 commente les dispositions de ce décret.
Lors d’une manifestation exceptionnelle, à l’occasion d’un afflux important de population ou en cas de catastrophe naturelle, les maires de communes limitrophes ou appartenant à une même agglomération peuvent, en matière de police administrative, utiliser en commun les moyens et effectifs de la police municipale pendant une durée déterminée. Cette utilisation est autorisée par arrêté du représentant de l’État dans le département d’après les propositions des maires des communes concernées (article L. 2212-9 du CGCT).
Les pouvoirs de police portant sur des objets particuliers
Les pouvoirs de police du maire portant sur des objets particuliers s’exercent dans un très grand nombre de
domaines.
En matière de circulation et de stationnement le maire exerce ses pouvoirs sur les routes nationales, sur les
routes départementales et les voies de communication à l’intérieur des agglomérations sous réserve des
pouvoirs revenant au représentant de l’État dans le département sur les routes à grande circulation.
A cet effet il prend, par arrêté motivé, les mesures qui s’imposent eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l’environnement ainsi que celles qui apparaissent nécessaires en matière de stationnement et
d’accès à certaines voies (articles L. 2213-1 à L 2213-6 du CGCT).
Le maire assure, notamment, la police des funérailles et des lieux de sépultures et veille à ce que toute
personne décédée soit ensevelie et inhumée décemment sans distinction de culte ni de croyance (articles
L. 2213-7 et suivants du CGCT). Dans le chapitre consacré aux services publics locaux (pompes funèbres) il
est traité de la police des funérailles et des sépultures ainsi que de la police des convois mortuaires.
Par ailleurs, le maire assure la police des ports maritimes communaux, celles des baignades et de certaines activités nautiques et établit les règlements qui s’imposent dans le cadre des dispositions en vigueur (articles L. 2213-22 et L. 2213-23 du CGCT).
D’autre part, il prescrit la réparation ou la démolition des murs, bâtiments ou édifices menaçant ruine dans les conditions prévues au Code de la construction et de l’habitation (articles L. 511-1 à L. 511-4), les travaux de remise en état de terrains, le ramonage des cheminées et fourneaux des maisons, usines, etc., l’entourage des puits et des excavations présentant un danger pour la sécurité publique (articles L. 2213.24 à L. 2213.27 du CGCT).
En outre, il surveille la salubrité des rivières, ruisseaux, étangs, etc., ordonne les mesures d’assainissement ou de suppression des mares communales et prescrit aux propriétaires de mares ou de fossés à eaux stagnantes de prendre toutes dispositions pour faire cesser les causes d’insalubrité (articles L. 2213-29 à L. 2213.31 du CGCT).
Toute commune peut avoir un ou plusieurs gardes champêtres lesquels sont chargés, dans le territoire pour lequel ils sont assermentés, de rechercher les contraventions aux règlements et arrêtés de police municipale et de dresser les procès-verbaux constatant les contraventions (articles L. 2213-16 et suivants du CGCT).
En cas d’urgence, ou pour renforcer dans un but d’ordre public local, la mesure prise par l’autorité supérieure
de police, le maire peut être appelé à intervenir, au titre de son pouvoir de police municipale générale, en
complément des polices spéciales étatiques.
Les pouvoirs de police du maire exercés au nom de l’État
Le maire est chargé, sous l’autorité du représentant de l’État dans le département, de l’exécution des mesures
de sûreté générale et des fonctions spéciales qui lui sont attribuées par les lois, par exemple de l’application de
la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 sur la publicité, les enseignes (article L. 2122-27 du CGCT).
En cas d’urgence, ou pour renforcer dans un but d’ordre public local, la mesure prise par l’autorité supérieure
de police, le maire peut être appelé à intervenir au titre de son pouvoir municipal, en complément des polices
spéciales étatiques (par exemple la police spéciale des monuments historiques et des sites naturels).
Le maire, officier de police judiciaire
Le maire, ainsi que ses adjoints, ont la qualité d’officier de police judiciaire, conformément aux dispositions de
l’article 16 (1°) du Code de procédure pénale (article L. 2122-31 du CGCT). L’exercice de ce pouvoir s’effectue
sous le contrôle du procureur de la République.
Ils peuvent, en particulier sur les instructions du procureur de la République (article 41 du Code de procédure
pénale) ou du juge d’instruction (article 81, alinéa 6 du Code de procédure pénale), être amenés à diligenter
des enquêtes sur la personnalité des personnes poursuivies ainsi que sur leur situation matérielle, familiale ou
sociale.
En pratique, ces missions sont surtout confiées aux maires des communes où il n’existe pas d’autres officiers
de police judiciaire.
Étendue des pouvoirs du maire
Le champ d’application des pouvoirs de police du maire est très vaste. Les pouvoirs de police du maire se
combinent assez souvent avec les polices spéciales faisant intervenir d’autres autorités (préfet et autorités
judiciaires notamment).
En plus des pouvoirs énumérés précédemment, les compétences de police du maire portent sur le domaine public (autorisation de stationnement et permission de voirie), les foires et marchés de détail, les manifestations, les spectacles, les réunions, certaines professions (marchands ambulants... ), les débits de boissons, les accidents naturels, les animaux dangereux, la salubrité et la sécurité des immeubles, la salubrité des denrées alimentaires, les aliénés, etc.
Il convient de préciser que l’article L. 911.11 du Code rural constitue le fondement juridique des pouvoirs de
police du maire en ce qui concerne les animaux dangereux et errants qu’ils appartiennent à des espèces domestiques ou non domestiques (loi n° 99.5 du 6 janvier 1999). Le maire peut agir, soit de sa propre initiative, soit à la demande de toute personne concernée. L’arrêté portant placement de l’animal devra se fonder sur des éléments de fait ou de droit et ne pourra intervenir qu’en cas d’inexécution des mesures que le maire a prescrites au propriétaire ou au gardien de l’animal concerné.
Caractères et limites des pouvoirs de police du maire
L’article L. 2211-1 du CGCT précise que le maire concourt par son pouvoir de police à l’exercice des missions de sécurité publique. Ce pouvoir ne peut ni être partagé avec le conseil municipal (CE, 20 février 1946 CAUCHOIS), ni délégué (en cas d’exploitation d’un service public par une personne privée), ni faire partie des compétences transférées dans le cadre de la coopération intercommunale. En outre, dans l’exercice des pouvoirs qui lui sont conférés au titre de la police municipale, le maire n’est pas soumis au contrôle de l’assemblée délibérante. Toute délibération du conseil municipal, en matière de police, autre qu’un simple voeu, se trouverait entachée d’illégalité (CE, 6 mai 1949 HAMON).
Cependant, l’intervention du conseil municipal a été prévue dans des domaines particuliers, tel celui de l’établissement du règlement sanitaire par exemple.
Si le champ d’action du maire, en matière de police, est très vaste, il connaît cependant certaines limites. Tout
d’abord, le CGCT dispose en son article L. 2122.24 que le maire exerce ses attributions « sous le contrôle administratif du représentant de l’État dans le département ». Par ailleurs, l’article L. 2215-1 prévoit l’intervention du préfet dans le domaine de la police municipale.
C’est ainsi que le représentant de l’État peut prendre toutes mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques dans tous les cas où il n’y aurait pas été pourvu par les autorités municipales. Toutefois, lorsque les mesures en cause n’intéressent qu’une seule commune, le préfet ne peut intervenir qu’après mise en demeure adressée au maire sans résultat. Par ailleurs, si le maintien de l’ordre public est menacé dans deux ou plusieurs communes limitrophes, le préfet peut se substituer, par arrêté motivé, aux maires des communes concernées pour réprimer les atteintes à la tranquillité publique, maintenir le bon ordre dans les endroits où il se fait des grands rassemblements de personnes et assurer la police des baignades et des activités nautiques.
Enfin, le représentant de l’État dans le département est seul compétent pour prendre les mesures relatives à l’ordre, à la sûreté et à la salubrité publics dont le champ d’application excède le territoire d’une commune.
Responsabilité civile La commune voit sa responsabilité supprimée ou atténuée lorsqu’une autorité relevant de l’État s’est substituée illégalement au maire pour mettre en oe uvre des mesures de police (article L. 2216-1 du CGCT).
Les communes sont civilement responsables des dommages qui résultent de l’exercice des attributions de police municipale. Leur responsabilité est atténuée lorsque le dommage résulte en tout ou partie de la faute d’un agent ou du mauvais fonctionnement d’un service ne relevant pas de la commune (article L. 2216-2 du CGCT). Toutefois, à défaut de mise en cause soit par la victime, soit par la commune, cette dernière demeure seule et définitivement responsable.
Dispositions particulières concernant certaines communes
Les communes à police étatisée Le régime de la police d’État dans une commune peut être établi en fonction de ses besoins en matière de sécurité qui s’apprécient au regard de plusieurs critères (population permanente et saisonnière, situation de la commune dans un ensemble urbain et caractéristiques de la délinquance). Ce régime est institué par arrêté conjoint des ministres compétents lorsque la demande émane du conseil municipal ou en cas d’accord de celui-ci ou par décret en Conseil d’État dans le cas contraire.
Dans les communes où le régime de la police d’État a été instauré (article L. 2214-3 du CGCT et suivants), il
incombe à la police étatisée :
d’exécuter les arrêtés de police du maire ;
de réprimer les atteintes à la tranquillité publique sauf en ce qui concerne les bruits de voisinage ;
d’assurer le bon ordre quand il se fait occasionnellement de grands rassemblements de personnes.
Dans ces communes, tous les autres pouvoirs de police sont exercés par le maire y compris le maintien du bon ordre dans les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics.